A la faveur d’une décision rendue en matière d’abus de confiance, la Chambre criminelle a motivé son revirement jurisprudentiel, prévisible selon elle compte tenu des controverses doctrinales sur le sujet, en déniant aux prévenus « le droit à une jurisprudence figée », leur rappelant au passage « qu’ils avaient la possibilité de s’entourer de conseils appropriés », pour finalement juger que cette infraction pouvait désormais porter sur un immeuble …
La motivation remarquable de cet arrêt du 13 mars 2024 (N°22-83.689) retiendra nécessairement l’attention des praticiens, tant les termes choisis résonnent comme un avertissement à la vigilance permanente des avocats dans leur activité de conseil et la nécessité de se former en continu.

 

 

 

Par Jérôme Wedrychowski

 

 

Statuant sur le pourvoi formé dans l’affaire GUERINI, la Chambre criminelle décide désormais que l’abus de confiance peut porter sur un immeuble, remis à titre précaire.

 

S’analyse en effet comme un détournement entrant dans le champ de l’article 314-1 du Code pénal, l’usage abusif de l’immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l’auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire.

 

La motivation de la Chambre criminelle pour étayer son revirement est particulièrement pédagogique et fluide (voir les points 49 à 52 de l’arrêt).

 

Pour illustrer notre article, seuls certains paragraphes de cette motivation sont reproduits ici, pour prendre la mesure du caractère cinglant du raisonnement des magistrats envers les prévenus qui avaient la possibilité de s’entourer de conseils appropriés…

 

 


 

    1. La Cour de cassation juge que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens quelconques à l’exclusion d’un immeuble (Crim., 10 octobre 2001, N°00-87.605).
    1. Cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales qui justifient un nouvel examen.

(…)

    1. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient désormais de juger que l’abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble.

(…)

    1. En l’état de ces énonciations, qui ne souffrent d’aucune insuffisance ni dénaturation des termes du marché liant la société SMA E à la CAPAE, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
    1. En premier lieu, le revirement de jurisprudence énoncé au paragraphe 53 ne méconnaît pas le principe consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle à la condition qu’elle ne soit pas imprévisible.
      Or les demandeurs avaient la possibilité de s’entourer de conseils appropriés et, de surcroît, étaient des professionnels habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur activité, et notamment dans l’évaluation des risques qu’elle comporte.
      Ils ne sauraient invoquer le droit à une jurisprudence figée interdisant d’étendre le champ d’application de l’article 314-1 du code pénal au détournement d’un immeuble, la Cour de cassation s’étant, par plusieurs arrêts antérieurs aux faits poursuivis, engagée dans le sens d’un élargissement de la conception de l’objet détourné.
    1. En deuxième lieu, l’exploitation à laquelle se sont livrés les prévenus en marge du marché liant la société SMA E aux collectivités concernées a consisté en une utilisation du site non conforme au cahier des clauses techniques particulières dont il est résulté une réduction, à leur insu et en fraude de leurs droits, des capacités d’enfouissement résiduelles du site qu’elles avaient remis à titre précaire, portant ainsi atteinte de façon irrémédiable à l’utilité de l’immeuble. Est ainsi caractérisé un usage abusif de l’immeuble qui, traduisant la volonté manifeste des prévenus de se comporter, même momentanément, comme propriétaires, s’analyse en un détournement entrant dans le champ de l’article 314-1 du code pénal.
    1. En troisième lieu, si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que le préjudice n’est pas un élément constitutif du délit d’abus de confiance, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que l’existence d’un préjudice, qui peut n’être qu’éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement.
    1. Dès lors les moyens ne sauraient être accueillis.

 


 

 

La lecture de cet arrêt rappelle ainsi aux avocats qu’ils doivent, en permanence, se former et s’instruire sur les débats doctrinaux et jurisprudentiels existants dans les matières juridiques qu’ils pratiquent.

 

Ceci, pour identifier les revirements « prévisibles » de la Cour de cassation quand cette dernière s’engage, par différents arrêts rendus au fil du temps, dans le sens d’une modification de sa dernière jurisprudence… et donner ainsi des conseils appropriés à leurs clients !

 

Rien de très nouveau finalement sur les exigences de ce métier.

 

L’un des fondateurs du Cabinet, mon père, énonçait souvent cette maxime tout aussi cinglante que les attendus de la Chambre criminelle :

 

« Un avocat qui ne lit pas est un avocat mort »

(Gaëtan Wedrychowski, 1914-1980)