Depuis les arrêts du 11 mai 2022 (voir notre Article), le débat jurisprudentiel sur la validité et l’application du barème d’indemnisation du licenciement jugé injustifié semblait clos.
Pourtant, certaines Cours d’Appel persistent encore à vouloir s’écarter du barème quand elles jugent que l’indemnité légale parait insuffisante pour réparer le préjudice réellement subi par le salarié.
Parce que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », la Cour de cassation vient de rappeler que le Juge prud’homal ne peut pas s’écarter du barème fixé par l’article L.1235-3 du Code du travail dans un arrêt du 7 mai 2024 (N°22-24.594), reprenant sa motivation et son raisonnement adoptés dans les arrêts du 11 mai 2022.
Dans la même logique, la Cour de cassation a également rappelé dans un arrêt du 3 avril 2024 (N° 23-13.452) que le plancher du barème s’imposait aussi aux juridictions, même dans l’hypothèse où le demandeur ne fournit aucune justification sur sa situation et le préjudice allégué.

 

 

 

 

 

 

Par Caroline Colet

 

 

Rappel : le barème d’indemnisation du licenciement injustifié instauré en France en 2017

 

Depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, un barème a été instauré pour indemniser un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Ce barème légal énoncé à l’article L.1235-3 du Code du travail fixe des montants minimaux et maximaux d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés).

 

Les montants maximaux varient, selon l’ancienneté du salarié, entre 1 mois (pour moins d’1 an) et 20 mois de salaire brut (pour 30 ans d’ancienneté et plus).