Au lendemain de la fête du travail, le Gouvernement n’a pas chômé et a décidé par une Ordonnance n°507 et un Décret n°508 du 2 mai 2020 d’accélérer de manière significative les délais applicables à la convocation et la consultation du CSE, ceci « pour permettre la reprise rapide de l’activité économique » ainsi que le précise le Rapport au Président de la République de présentation de ces nouvelles dispositions.

Par Hugues Wedrychowski

 

Les réductions (drastiques) de délais sont les suivantes :

 

  • 2 jours calendaires (au lieu de 3 jours) pour communiquer l’ordre du jour et convoquer les membres du CSE.

 

  • 8 jours calendaires (au lieu d’1 mois) pour le délai de consultation SANS recours à une expertise, délai à l’issue duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à défaut d’avis favorable.

 

  • 11 jours calendaires (au lieu de 2 mois) pour le délai de consultation AVEC recours à une expertise, délai à l’issue duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à défaut d’avis favorable.

 

  • 12 jours calendaires (au lieu de 2 mois) pour le délai de consultation du CSE Central AVEC recours à une expertise, délai à l’issue duquel il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à défaut d’avis favorable ; le délai de consultation des CSE d’établissement en cas de recours à une expertise est fixé à 11 jours calendaires.

 

  • 12 jours calendaires aussi (au lieu de 3 mois) pour le délai de consultation en cas de recours à UNE ou PLUSIEURS expertises au niveau du CSE Central et des CSE d’établissement.

 

  • 1 jour calendaire (au lieu de 7 jours) pour le délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE Central et la date à laquelle le CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

 

Ainsi, en moins de 2 semaines, une entreprise dotée d’un CSE peut donc avoir régulièrement consulté, avec ou sans recours à une expertise, les représentants du personnel sur toute décision de l’employeur ayant pour « objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ».

 

Sont ainsi visés, par exemple :

  • Les plans de reprise d’activité et les protocoles sanitaires associés,
  • Les mesures de réorganisation temporaire du travail ou des conditions de travail ou encore de la durée du travail,
  • La modification de son organisation économique ou juridique,
  • L’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

 

Sont en revanche exclus :

  • Le licenciement collectif de plus de 10 salariés (mise en œuvre d’un plan de sauvegarde – L.1233-28 et suivants),
  • L’accord de performance collective (L.2254-2),
  • Les consultations récurrentes (orientations stratégique, situation économique et financière, politique sociale, conditions de travail et emploi – L.2312-17).

 

En cas de recours à une expertise, les délais applicables à la réalisation de l’expertise sont aussi réduits au strict minimum :

 

  • 24 Heures (au lieu de 3 jours) sont imparties à l’Expert désigné pour demander les informations complémentaires nécessaires.
  • 24 Heures (au lieu de 5 jours) sont également imparties à l’employeur pour répondre à cette demande d’informations complémentaires.
  • 48 Heures (au lieu de 10 jours) à compter de sa désignation pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise, ce délai étant ramené à 24 heures si une demande a été adressée à l’employeur, à compter de la réponse apportée par ce dernier.
  • 48 Heures (au lieu de 10 jours) sont imparties à l’employeur pour contester en référé le recours à l’expertise (nécessité, choix de l’expert, coût prévisionnel, étendue et durée – L.2315-86).
  • 24 Heures (au lieu de 15 jours) pour le délai séparant la remise du rapport d’expertise de l’expiration du délai de consultation du CSE (eux-mêmes modifiés par le décret, ramenés à 11 ou 12 jours).

 

La réduction des délais ainsi opérée est particulièrement importante et modifie en profondeur le déroulement de la procédure d’information consultation du CSE.

 

Elle va modifier aussi la teneur du « dialogue social » et des échanges au sein du CSE, lesquels devront être cadencés et efficaces avant que le couperet du « réputé avoir été consulté » ne tranche rapidement les débats internes.

 

Elle impose :

 

  • En amont, pour l’employeur, une préparation complète et précise de la documentation remise au CSE en vue de sa consultation,

 

  • Dans le cadre de la procédure d’information consultation du CSE, une grande réactivité de l’employeur en cas de recours à une expertise par le CSE (pour réunir les informations demandées),

 

  • De la part du CSE, la même réactivité pour étudier la documentation transmise par l’employeur et formuler des propositions avant d’émettre son avis.

 

L’Ordonnance et le Décret sont applicables dès leur publication au J.O., soit le 3 mai 2020.

Ces délais sont applicables jusqu’au 23 août prochain (sous réserve d’une nouvelle modification par décret).