Les processus électoraux en cours depuis le 12 mars 2020 ont été suspendus par voie d’ordonnance, pour préserver le déroulement des campagnes électorales et celui des scrutins.
Avec le déconfinement progressif actuellement en cours, la date de reprise des opérations électorales a été avancée au 1er septembre 2020 au lieu du 10 octobre prochain. L’anticipation de la reprise des processus en cours s’impose d’ores et déjà.

 

Par Sylvain Mercadiel

 

 

Depuis l’éclatement de la crise sanitaire du Covid-19, le temps électoral a été suspendu, tant pour les Municipales, que pour les élections professionnelles.

 

Les processus électoraux en entreprise en cours ont en effet été suspendus par une ordonnance n°389 du 1er avril 2020 (publiée au J.O. du 2 avril) :

 

  • Avec effet rétroactif, à compter du 12 mars,

 

  • Cette suspension prenant fin 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, lequel a été actuellement prorogé jusqu’au 10 juillet inclus.

 

La suspension des processus électoraux aurait dû alors produire ses effets jusqu’au 10 octobre prochain.

 

Ce terme du 10 octobre vient d’être modifié par l’article 9 de l’ordonnance n°560 du 13 mai 2020, publiée au J.O. du 14 mai.

 

Désormais, les processus électoraux sont suspendus jusqu’au 31 aout 2020 inclus.

 

Ils devront donc reprendre à compter du 1er septembre 2020.

 

Sont concernées les étapes ou procédures suivantes  :

 

  • L’annonce de l’organisation des élections pour les entreprises ayant franchi le seuil légal de 11 salariés, soit pour la 1ère mise en place du CSE, soit pour son renouvellement, avec la fixation de la date envisagée pour le 1er tour (Art. L.2314-4) ;

 

  • Le processus de négociation du protocole préélectoral avec les organisations syndicales représentatives (Art. L.2314-5) ;

 

  • Les demandes d’organisation d’élections émanant d’un salarié ou d’une organisation syndicale au sein d’une entreprise ne disposant pas déjà d’un CSE, malgré l’atteinte du seuil de 11 salariés (Art. L.2315-8) ;

 

  • Le déroulement des scrutins proprement dits (1er ou 2nd tour) et la proclamation des résultats (Art. L2314-29), étant rappelé que la suspension du processus électoral intervenue entre les 2 tours n’a pas d’incidence sur la régularité du 1er tour ;

 

  • La procédure de contestation devant le DIRECCTE de la décision unilatérale de l’employeur concernant le nombre et le périmètre des établissements distincts où seront organisées les élections, lequel doit statuer dans un délai de 2 mois (Art. R.2313-2) ;

 

  • La procédure de contestation devant le Tribunal Judiciaire de la décision explicite du DIRECCTE ou de rejet implicite du recours formé (Art. R.2313-3) sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

 

  • La procédure de répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel devant le DIRECCTE, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives (Art. R.2314-3) et celle de la contestation de la décision du DIRECCTE devant le Tribunal Judiciaire (Art. R.2314-4).

 

Par ailleurs, pour les entreprises qui avaient l’obligation de mettre en place un CSE avant ou depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 (soit le 3 avril 2020), elles doivent désormais initier le processus électoral entre le 24 mai et le 31 août au plus tard, sans que la date choisie ne puisse être antérieure à la date à laquelle il leur est fait obligation d’engager cette procédure :

 

  • Si l’obligation de mettre en place un CSE existait déjà avant le 3 avril 2020 : elles doivent donc annoncer l’organisation des élections professionnelles et fixer la date envisagée du 1er tour dès que possible.

 

  • Si l’obligation de mettre en place un CSE s’impose depuis le 3 avril 2020 : elles doivent annoncer l’organisation des élections professionnelles et fixer la date envisagée du 1er tour dans le créneau précité (24 mai – 31 août) au plus tard 90 jours après la diffusion de l’annonce des élections au personnel, sans pouvoir fixer la date du 1er tour avant celle de l’échéance du précédent cycle électoral.

 

Enfin, il sera rappelé que la suspension des processus électoraux a entraîné la prorogation de tous les mandats en cours des représentants du personnel élus jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections organisées à l’issue de la période de suspension, ainsi que leur période de protection contre le licenciement.