La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt remarqué sur la recevabilité de l’action en réparation d’une discrimination fondée sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets dans le temps avant la période non atteinte par la prescription.
Traitant de l’ensemble des problématiques liées à la prescription, notamment les délais applicables depuis la loi du 17 juin 2008, la Chambre sociale décide dans un arrêt du 31 mars 2021 (N°19-22557) que l’action reste recevable pour des faits (très) anciens, si la discrimination s’est poursuivie pendant une période non prescrite.

 

 

Par Hugues Wedrychowski

 

 

Les faits et la procédure

 

Une salariée engagée en 1976 en qualité d’employée de restaurant au sein d’une Compagnie d’assurance, est devenue employée administrative le 1er septembre 1982 et occupait en dernier lieu le poste de rédacteur polyvalent gestion recouvrement et/ou contentieux.

 

Elle a été désignée représentante syndicale en 1977 et est devenue permanente syndicale à compter de 1997.

 

La salariée a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2011.

 

Le 10 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.

 

Elle a soutenu :

 

    • n’avoir effectué que des tâches administratives sans rapport avec ses compétences sur le poste sur lequel elle a été affectée en septembre 1982 suite à l’intervention de l’inspection du travail,
    • n’avoir jamais été augmentée même lors de ses changements de poste,
    • avoir subi une stagnation de sa classification au poste de rédacteur en dépit de l’obtention d’une capacité en droit,
    • n’avoir pu bénéficier d’aucun entretien annuel d’appréciation à partir de 1997.

 

Le Conseil de Prud’hommes, puis la Cour d’Appel saisie, ont déclaré l’action engagée prescrite.

 

Pour fixer le point de départ de la prescription et dire l’action irrecevable les juridictions du fond ont retenu :

 

 

  • que selon l’article 26 II de la loi précitée, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

 

  • que les agissements discriminatoires allégués subis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2008 se prescrivent désormais par 5 ans ;

 

  • que la salariée s’était plainte d’une discrimination syndicale remontant à septembre 1977;

 

  • que la salariée avait connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale depuis qu’en août 1981 elle avait fait état de cette discrimination et que l’Inspecteur du travail avait relayé cette réclamation dans un courrier du 5 novembre 1981.

 

Dès lors, le délai de prescription avait expiré le 5 novembre 2011.

 

En engageant son action en avril 2012, le délai de 30 ans était passé.

 

 

La position de la Cour de cassation

 

Sur le pourvoi formé par salariée, la Cour de cassation censure la décision d’appel, en apportant des précisions intéressantes dans la manière d’appliquer les règles de prescription aux cas de discrimination.

 

Dans un premier temps, la Cour valide le recours aux règles anciennes de prescription en rappelant :

 

  • qu’au visa de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi (i.e. le 19 juin 2008),

 

  • sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (30 ans).

 

Pour autant, la Chambre sociale écarte le raisonnement des juges du fond et considère que l’action n’est pas prescrite.

 

La Cour reconnait que la période allant de 1977 (obtention du mandat syndical) jusqu’à 1981 (date à laquelle la salariée a fait état pour la première fois de la discrimination subie) est bien couverte par la prescription trentenaire.

 

Cependant, dans la mesure où les faits s’étaient poursuivis tout au long de la carrière de la salariée en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, la Chambre sociale considère que les faits de discrimination n’avaient jamais cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.

 

 


 

    1. Pour dire prescrite l’action relative à une discrimination engagée par la salariée le 10 avril 2012, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée se plaint d’une discrimination syndicale remontant à septembre 1977, qu’il n’est pas sérieusement contestable que la salariée avait connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale depuis qu’en août 1981 elle avait fait état de cette discrimination et sollicité un changement de poste, et que l’inspecteur du travail avait relayé cette réclamation dans un courrier du 5 novembre 1981, si bien que le délai de prescription a expiré le 5 novembre 2011.

 

    1. En statuant ainsi, alors que si la salariée faisait état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s’est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, elle faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


 

 

Les faits n’étaient donc pas prescrits au jour de la saisine, le 12 avril 2012, du Conseil de prud’hommes et l’action était, par conséquent, recevable.

 

Eléments d’analyse

 

Les effets de la discrimination revêtent ainsi une importance identique à celle des faits qui génèrent la situation de traitement différencié prohibé.

 

Le Code du travail permet de ne faire courir le délai de prescription qu’une fois les faits connus par la victime.

 

Cette précaution s’entend par le caractère souvent dissimulé des agissements discriminatoires qui peuvent parfois se poursuivre plusieurs années avant d’être révélés et peuvent continuer à produire leurs effets au-delà.

 

La Chambre sociale (Arrêt du 22 mars 2007, N°05-45163) avait déjà eu l’occasion de définir le sens du terme « révélation » :

 

  • il ne s’agit pas seulement de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits de discrimination,

 

  • mais plutôt de celle où il a « exactement connu » le préjudice lié à la discrimination subie.

 

Dans la présente affaire, la Cour de cassation aurait pu distinguer 2 périodes :

 

  • une période prescrite, dont le point de départ est la dénonciation des faits de discrimination, situation corrigée par l’employeur (changement d’affectation à la suite de l’intervention de l’Inspection du travail) ;

 

  • une période non prescrite en raison de la découverte par la salariée de nouveaux faits en 2008 (constat d’une différence de classification par rapport à d’autres salariés).

 

Or, la Cour de cassation refuse cette distinction.

 

Ce n’est donc pas la découverte d’éléments probatoires qui enclenche le délai de prescription, mais la circonstance selon laquelle les effets de la discrimination continuent de se produire.

 

 

Pour lire l’arrêt publié sur le site de la Cour de cassation : cliquez ici