La Cour de cassation vient de clarifier le débat qui pouvait exister sur l’obligation de consulter les représentants du personnel dans l’hypothèse du constat d’une inaptitude par le Médecin du travail qui vise expressément l’un des cas légaux de dispense de recherche du reclassement.
Quelques décisions de Cours d’appel semaient le doute sur cette question et divisaient la Doctrine quant à la recommandation de procéder ou non à une consultation préalable des représentants du personnel avant d’engager la procédure de licenciement.
Un arrêt du 8 juin 2022 (N°20-22.500) énonce clairement que l’employeur n’a pas l’obligation de solliciter l’avis du CSE quand l’avis d’inaptitude d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail) mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mise à jour : La Cour de cassation vient d’unifier sa position sur ce sujet par un arrêt du 16 novembre 2022 (N°21-17.255) en retenant la même solution pour une inaptitude d’origine non professionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

Par Sylvain Mercadiel

Mise à jour de l’article publié le 20 juin 2022

 

 

Lorsque le Médecin du travail déclare un salarié inapte physiquement à reprendre son poste de travail, l’employeur doit recueillir l’avis des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement de ce salarié :

 

 

 

Le non-respect de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l’inaptitude physique soit d’origine professionnelle (Art. L.1226-15) ou non professionnelle (Soc. 30 septembre 2020, N°19-11.974)

 

Par ailleurs, l’employeur peut rompre le contrat de travail de tout salarié déclaré inapte par le Médecin du travail s’il justifie de la mention expresse dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (Art. L.1226-2-1, en cas de maladie non professionnelle ; Art. L.1226-12, en cas de maladie et d’accident professionnels).

 

Dès lors, quand l’avis d’inaptitude mentionne expressément l’un des deux cas légaux précités de dispense de recherche de reclassement, l’employeur a-t-il l’obligation de consulter le CSE ?

 

Cette question était débattue en doctrine en raison des positions divergentes de certaines Cours d’appel :

 

  • Pour les Cours d’Appel de PARIS (9 mars 2022, RG n°19/11868), LYON (5 novembre 2021, RG N° 19/01393) et FORT-DE FRANCE (17 décembre 2021, RG N°19/00151), l’employeur n’a pas d’obligation préalable de consultation du CSE.

 

  • Pour la Cour d’Appel de BOURGES (19 novembre 2021, RG n°21/00153), la consultation du CSE constitue une garantie substantielle pour le salarié et l’article L.1226-2 du Code du travail ne prévoit pas expressément de dispense à cette consultation pour le cas dans lequel l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

 

La Cour de cassation vient de trancher le débat en décidant que la consultation préalable du CSE ne s’imposait pas à l’employeur.

 

 

Les faits

 

Une salariée engagée en 1994 en qualité d’opératrice a été victime d’un accident du travail.

 

Déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail en novembre 2017, l’avis mentionnait que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » au visa de l’article L.1226-12 du Code du travail.

 

La salariée avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2017, sans consultation préalable des Délégués du personnel.

 

La Cour d’appel saisie avait condamné l’employeur à verser à la salariée une somme pour irrégularité tenant au défaut de consultation des Délégués du personnel.

 

 

La position de la Cour de cassation 

 

La Chambre sociale rappelle d’abord que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

 

  • soit de son impossibilité de proposer un emploi,

 

  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,

 

  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

 

Elle ajoute ensuite que lorsque le Médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.

 

N’ayant pas d’obligation de rechercher un reclassement, l’employeur n’est donc pas tenu de consulter les élus du personnel.

 

 


 

Vu les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

 

    1. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
    1. Selon le second de ces textes, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
    1. Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
    1. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, l’arrêt retient que, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur a l’obligation de solliciter l’avis du comité économique et social, anciennement délégués du personnel, en application des article L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que la consultation doit être faite même en l’absence de possibilité de reclassement et que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné à l’article L.1226-15 du code du travail.
    1. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu’elle avait constaté que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


 

C’est la 1ère fois que la Cour de cassation se prononce clairement sur ce point.

 

La solution dégagée dans cette affaire concerne un cas d’inaptitude liée à un accident du travail (et concernait la consultation de Délégués du personnel).

 

Elle est néanmoins transposable au cas d’inaptitude consécutive à un accident ou maladie d’origine non professionnelle et pour la consultation préalable du CSE.

 

En effet, l’article L.1226-2-1 du Code du travail prévoit à l’instar de l’article L.1226-12 précité les deux cas légaux de dispense de recherche de reclassement que le Médecin du travail peut viser dans son avis d’inaptitude.

 

Mise à Jour : Par un arrêt du 16 novembre 2022 (N°21-17.255), la Cour de cassation vient de confirmer cette solution pour une inaptitude d’origine non professionnelle :

 

Si le Médecin du travail vise l’un des deux cas de dispense légale de recherche du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel.

 

Désormais, en cas d’impossibilité de reclassement expressément mentionnée dans l’avis d’inaptitude par le Médecin du travail, l’employeur est exonéré de consulter le CSE.

 

Par ailleurs, il sera rappelé que Cour de cassation considère que dès lors qu’un salarié a été déclaré inapte, l’employeur est tenu de consulter le CSE, y compris dans le cas où aucun poste de reclassement ne peut être proposé (Soc. 30 septembre 2020, N°19-16.488) et le fait que les élus concluent à une impossibilité de reclassement ne libère pas l’employeur de son obligation de reclassement (Soc. 6 mai 2015, N°13-25727).

 

 

Pour lire l’arrêt du 8 juin 2022 sur le site de la Cour de cassation : cliquez ici

Pour lire l’arrêt du 16 novembre 2022 sur le site de la Cour de cassation : cliquez ici