La presse a largement fait écho de la décision « AMAZON » (ordonnance de référé du 14 avril 2020 – Tribunal Judiciaire de NANTERRE) et de la restriction qui lui a été imposée concernant son activité de distribution en la limitant aux produits essentiels (alimentation, hygiène et médicaments) tant que l’évaluation des risques et la mise en place de mesures adaptées à la protection de la santé de ses salariés ne seraient pas faites.

Par Hugues Wedrychowski

 

Une voie de recours a été formée par AMAZON qui a décidé dans le même temps de fermer l’ensemble de ses sites de distribution en France. La Cour d’Appel de VERSAILLES se prononcera à bref délai (Mise à jour du 24 avril 2020 : la Cour a confirmé la décision de référé en assouplissant cependant les restrictions concernant certains produits).

 

En attendant, dès ce stade, de la 1ère instance, la lecture de cette décision se révèle très intéressante sur :

 

  • Les enjeux de l’organisation du travail en temps de crise sanitaire… puis en phase de déconfinement,

et

  • Les obligations de l’employeur pour se conformer à l’obligation de sécurité en matière de santé des salariés dans le contexte de la pandémie actuelle du Covid-19.

 

Cette décision révèle d’ores et déjà le degré d’exigence prévisible des Juges en matière de protection de la santé des salariés dans le cadre de l’examen des prochains contentieux qui leur seront soumis.

 

A ce titre, la lecture de la motivation de cette décision permet de retenir :

 

  • Qu’il a été reproché à l’employeur :
    • de ne pas avoir « associé les IRP à l’évaluation des risques » (pas de réunion CSE)
    • de ne pas avoir établi de compte rendus écrits de visite ou audits de respect des règles de sécurité (Amazon réalisait 3 évaluations par jour – aucun document n’a été fourni à la juridiction)

 

  • Qu’il a été retenu qu’un nombre important de salariés (entre 150 et 450) prenaient leurs postes en même temps, malgré la division opérée en tranches horaires, et que l’utilisation du portique d’entrée (porte tournante) créait un risque de contamination, malgré le respect des distances et l’utilisation possible d’un gel fourni à l’entrée à chaque salarié ;

 

  • Que les règles internes d’accès aux vestiaires ou de dépose des effets personnels (notamment manteaux) n’étaient pas suffisamment formalisées et vérifiées : un risque de contamination a ainsi été identifié ;

 

  • Que les plans de prévention des entreprises extérieures (transporteurs, nettoyage, sécurité…) n’étaient pas suffisamment actualisés ;

 

  • Que les protocoles de nettoyage mis en place n’étaient pas présentés de manière suffisamment précise (nettoyage des chariots automoteurs) ;

 

  • Que si l’organisation du travail avait été « constamment modifiée pour tenir compte de l’évolution de la situation », les process de réorganisation n’avaient pas été formalisés et surtout opérés sans concertation avec les IRP ;

 

  • Que le risque de contamination par manipulation de colis en carton n’avait pas fait l’objet d’une évaluation suffisante dans le DUERP ;

 

  • Que les mesures de distanciation sociale n’étaient pas ponctuellement respectées : des « situations de travail rapprochées » ont été constatées exposant les salariés à un risque de contamination ;

 

  • Que l’employeur, qui a affecté 350 salariés (désignés « ambassadeurs hygiène et sécurité ») à la mission de garantir le respect par les autres salariés des mesures barrières, ne justifie pas par des documents (compte rendus, audits) le caractère adapté des mesures ainsi mises en œuvre ;

 

  • Qu’aucune formation particulière n’a été dispensée sur l’emploi des gants, alors même qu’il a été indiqué aux salariés que « les gants peuvent servir de support au virus » : les mesures de formation du personnel sont considérées comme ni suffisantes, ni adaptées au regard des risques ;

 

  • Que les RPS en lien avec le risque épidémique n’avaient pas été évalués dans le DUERP, alors qu’il est « particulièrement nécessaire que cette évaluation rende compte des effets sur la santé mentale induits par les changements organisationnels incessants (modification plages de travail, télétravail…), les nouvelles contraintes de travail, la surveillance soutenue mise en place pour le respect des règles de distanciation et les inquiétudes légitimes des salariés par rapport au risque de contamination ».

 

Sur la base de ces différents constats, la juridiction a considéré que l’employeur avait « de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » pour relever l’existence d’un trouble manifestement illicite.

 

Par ailleurs, « le risque de contamination d’un plus grand nombre de salariés et par la suite la propagation du virus à de nouvelles personnes » a été considéré comme un dommage imminent.

 

L’analyse de la motivation de cette décision permet d’anticiper et de retenir les points essentiels à prendre en compte dans la nouvelle organisation du travail qui va s’imposer à l’employeur pendant la crise sanitaire actuelle, tant pendant la phase actuelle de confinement, que lors du déconfinement (le risque sanitaire étant évidemment persistant même lors de cette phase) :

 

  • Il convient d’associer les IRP à la réorganisation du travail et à l’évaluation des risques,

 

  • Les process et protocoles internes déployant les mesures de sécurité doivent être formalisés par écrit,

 

  • Des mesures d’information et de communication aux salariés doivent être mises en place pour les sensibiliser sur les risques sanitaires, les mesures barrières à appliquer au travail et les process de sécurité mis en œuvre dans l’entreprise,

 

  • Le DUERP doit être mis à jour régulièrement et intégrer une mise à jour spécifique des RPS en lien avec le risque épidémique.

 

A défaut, de nombreuses entreprises s’exposent à des actions en justice pour faire cesser leur activité ou neutraliser la reprise d’activité envisagée.