La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite « DDADUE », publiée au JO le 23 avril suivant, est entrée en vigueur le lendemain, le 24 avril 2024.
Son article 37 prévoit la mise en conformité du Code du travail concernant la fixation des modalités d’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, de report des congés payés non pris et d’application rétroactive aux situations antérieures.
Le « big bang des congés payés » résultant des arrêts du 13 septembre 2023 (voir notre article) connait ainsi sa concrétisation législative.
Le Conseil Constitutionnel, qui n’a pas été saisi à la suite de l’adoption de la loi par le Parlement le 10 avril 2024, n’aura pas examiné ce texte.
Nous vous proposons la revue des principales nouveautés résultant de cette loi.

 

 

Par Hugues Wedrychowski

 

 

Arrêt maladie : acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 24 jours ouvrables maximum par période de référence

 

La loi modifie l’article L.3141-5 du Code du travail en considérant l’arrêt maladie « classique » comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

 

Il est ainsi ajouté un nouveau point à l’énumération des périodes considérées comme du travail effectif :

 

« 7°  Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »

 

Un nouvel article L.3141-5-1 est créé et ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L.3141‑3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L.3141‑5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt‑quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L.3141‑10. »

 

L’atténuation des conséquences du revirement jurisprudentiel du « 13 septembre » réside donc dans le différentiel d’acquisition de congés payés à hauteur de 20% instauré entre un salarié qui travaille (2,5 jours) et celui qui est en arrêt maladie (2 jours).

 

Autrement dit, un salarié malade pendant toute la période de référence n’aura droit qu’à 4 semaines de congés payés au lieu de 5.

 

Si le salarié est en arrêt une partie seulement pendant la période de référence, les deux règles d’acquisition cohabiteront.

 

 

Indemnité de congés payés : 80% de la rémunération retenue pour la règle du 10ème

 

Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, la rémunération ne sera prise prendre en compte qu’à 80%.

 

L’article L.3141-24 du Code du travail qui fixe les modalités de calcul de la règle du 10ème est complété d’un nouveau point :

 

« 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L.3141‑5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. »

 

 

Arrêt AT/MP : acquisition de congés payés de 2,5 jours par mois, sans limitation de durée 

 

L’acquisition de congés payés était limitée à la 1ère année d’arrêt maladie pour Accident du Travail (AT) ou Maladie Professionnelle (MP).

 

L’article L.3141-5 est modifié pour supprimer la limite temporelle prévue dans l’ancienne formulation de la loi.

 

Le salarié conserve son droit à acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt AT/MP, soit 30 jours sur toute la période de référence (5 semaines), avec une rémunération prise en compte à 100%.

 

 

Période de report : 15 mois pour poser des congés payés acquis « non pris » en raison d’un arrêt de travail

 

Une période de 15 mois est instaurée pour permettre la prise de congés payés acquis qui n’ont pas pu être posés en raison d’un arrêt de travail (AT/MP ou non).

 

L’article L.3141-19-1 instaure cette durée de report qui constitue le minimum légal.

 

Cette durée pourra être augmentée par voie d’accord d’entreprise ou convention collective.

 

Si les congés payés, acquis avant l’arrêt de travail, n’ont pas pu être soldés, ils seront définitivement perdus.

 

Cette période de 15 mois ne peut démarrer que si l’employeur a informé le salarié sur ses droits à congés à compter de sa reprise du travail.

 

Dans un délai d’un mois suivant la reprise, l’employeur doit informer le salarié, par tout moyen conférant une date certaine, notamment au moyen du bulletin de paie :

 

    • Du nombre de jours dont il dispose ;

 

    • De la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

 

 

Report spécial des congés payés acquis pendant un arrêt de travail de longue durée

 

Pour les salariés en arrêt de travail pendant au moins 1 an à la fin de la période d’acquisition des congés payés (31 mai pour le régime général), la période de report de 15 mois débute à compter du terme de la période d’acquisition au titre duquel ils ont été acquis (article L.3141-19-2).

 

Deux hypothèses sont distinguées :

 

    • Si le salarié reprend le travail avant la fin de cette période de report de 15 mois, cette période est alors suspendue jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié sur ses droits à congés payés et la date butoir pour les prendre ;

 

    • Si le salarié reprend le travail après cette période de report de 15 mois, les congés payés acquis pendant l’arrêt de travail sont perdus.

 

 

Rétroactivité des nouvelles règles : à compter du 1er décembre 2009

 

La loi prévoit une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009 (date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne donnant force contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’UE) des nouvelles dispositions sur :

 

    • l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie (dans la limite de 24 jours par année d’acquisition) ;

 

    • la période de report de 15 mois.

 

En revanche, la rétroactivité n’est pas prévue pour la suppression de la limite d’1 an pour l’acquisition de congés payés pendant un AT/MP.

 

 

Délai pour agir en justice : 2 ans pour un salarié présent dans les effectifs / 3 ans pour un ancien salarié

 

Un salarié en poste dispose d’un délai de 2 ans pour saisir le juge à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 23 avril 2026 minuit, pour réclamer ses droits à congés payés au titre d’arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009.

 

Un salarié ayant quitté l’entreprise pourrait agir dans un délai de 3 ans en application des règles relatives à la prescription des salaires (Article L.3245-1).

 

 

Pour lire le dossier législatif de la loi du 22 avril 2024 : cliquer ici