Une ordonnance du 25 novembre 2020 facilite de nouveau la tenue « à distance » des réunions des instances représentatives du personnel.
Ainsi, à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 16 février 2021 (date de fin de la période actuelle d’état d’urgence sanitaire), les réunions des IRP peuvent à nouveau se tenir par visioconférence, sur décision de l’employeur et après information préalable des élus.
Nous vous exposons les modalités de tenue des réunions des IRP prévues par cette ordonnance.

 

Par Sylvain Mercadiel

 

 

1./       Le recours à la visioconférence pour les réunions des IRP

 

Le recours à la visioconférence est prévu par l’ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel, publiée au JO le 26 novembre suivant.

 

A compter du 27 novembre 2020, sous réserve d’une information préalable du CSE par l’employeur, les réunions peuvent donc à nouveau se tenir par visioconférence.

 

Cette ordonnance prévoit en effet que par dérogation aux articles L.2315-4 et L.2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central d’entreprise, après que l’employeur en a informé leurs membres.

 

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel, à savoir :

  • les commissions du CSE (notamment la CSSCT),
  • le Comité de groupe,
  • le Comité d’entreprise européen.

 

L’ordonnance du 25 novembre permet donc d’imposer des réunions par vision conférence, sur décision de l’employeur et après une simple information préalable.

 

Un décret à paraître doit prévoir les modalités d’organisation et de déroulement des réunions par conférence téléphonique, si la visioconférence n’est pas possible, ou par messagerie instantanée si un accord collectif le prévoit.

 

En temps « normal », ces réunions peuvent se tenir par visioconférence si un accord existe entre l’employeur et les élus du CSE. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de tenir une réunion par visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.

 

La limite de 3 réunions par année ne s’applique donc qu’aux réunions tenues en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire.

 

 

2./       Le droit d’opposition des élus aux réunions « en distanciel »

 

Si l’ordonnance du 25 novembre 2020 constitue la reprise des dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020 promulguée pendant le 1er confinement, elle prévoit en revanche la possibilité pour les représentants du personnel d’imposer des réunions en présentiel pour certaines consultations.

 

Ce droit d’opposition est prévu au point IV de l’ordonnance :

 

2.1/     Pour l’utilisation de la conférence téléphonique ou la messagerie instantanée :

 

Les membres élus peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger (i.e. les membres titulaires), s’opposer au plus tard 24 heures avant le début de la réunion au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans le cadre des 4 procédures suivantes :

 

  • La procédure de licenciement collectif: cela concerne toutes les consultations prévues pour le licenciement économique collectif (2 à 9 salariés / 10 salariés et plus sur 30 jours)

 

 

 

 

 

2.2./    Pour l’utilisation de la visionconférence :

 

Les membres titulaires élus peuvent aussi s’opposer, dans les mêmes conditions (à la majorité et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion) pour les informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée.

 

Ce droit d’opposition ne peut être utilisé que si l’employeur a épuisé sa faculté de tenir 3 réunions par année civile en visioconférence.

 

En cas d’opposition exercée dans les conditions précitées, la réunion doit alors impérativement se tenir « en présentiel ».

 

 

Les dispositions de cette ordonnance du 25 novembre 2020 sont applicables jusqu’au 16 février 2021, date actuelle de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, prorogé en dernier lieu par la loi du 14 novembre 2020.