Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (N°24-15.511), la Cour de cassation confirme que l’inaptitude d’un salarié peut être valablement constatée lors d’une visite médicale tenue pendant un arrêt de travail. La Chambre sociale rappelle ainsi que le constat d’inaptitude est indépendant de la reprise effective du travail et de la qualification formelle de la visite.
Dès lors que le Médecin du travail accomplit l’ensemble des diligences légales, l’avis d’inaptitude est pleinement opposable, même en cas de prolongation de l’arrêt maladie.
Cette solution pragmatique sécurise la gestion des arrêts de travail prolongés et l’anticipation des procédures de reclassement.

Les faits de l’espèce
Un salarié était en arrêt de travail depuis 2019, avec des prolongations successives et bénéficiait d’un arrêt couvrant la période du 12 janvier au 2 mars 2023.
Anticipant la fin possible de cet arrêt, l’employeur a saisi ma Médecine du travail le 8 février 2023 afin d’organiser une visite de reprise fixée au 6 mars 2023.
Entre-temps, le salarié a transmis une nouvelle prolongation d’arrêt, couvrant la période du 2 mars au 7 septembre 2023.
Malgré cette prolongation, le salarié s’est présenté à la visite du 6 mars 2023, au cours de laquelle le Médecin du travail l’a déclaré inapte, après examen médical, étude de poste et échanges avec l’employeur.
Le salarié a ensuite contesté la validité de cet avis au motif que la visite s’était tenue pendant la suspension du contrat, soutenant que :
- Cette visite ne pouvait produire les effets d’une visite de reprise dès lors qu’elle s’était tenue pendant l’arrêt de travail,
- L’avis d’inaptitude devait donc être privé d’effet juridique.
Les Juges du fond ont rejeté la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude.
La position de la Cour de cassation
Pour rejeter le pourvoi, la Chambre sociale juge que l’inaptitude n’est pas liée à la reprise effective du travail.
Le constat d’inaptitude doit reposer exclusivement sur le respect des conditions légales prévues par le code du travail, à savoir :
- Un examen médical par le médecin du travail,
- Une étude de poste et des conditions de travail,
- Des échanges avec le salarié et l’employeur,
- L’impossibilité de toute mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, justifiant un changement de poste.
Dès lors que ces diligences sont accomplies, la temporalité de la suspension du contrat est indifférente.
La Cour de cassation réaffirme ainsi une solution constante :
- Le constat d’inaptitude est autonome par rapport aux règles spécifiques de la visite de reprise,
- Il peut intervenir à tout moment de la relation de travail, y compris pendant un arrêt maladie, quelle que soit l’origine de la visite (employeur ou salarié).
La motivation de l’arrêt est la suivante :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes (L.4624-4, R.4624-31 et R.4624-32 CT) que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.
10. L’arrêt constate, d’abord, qu’alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie jusqu’au 2 mars 2023, l’employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à laquelle s’est rendu le salarié.
11. L’arrêt relève, ensuite, que dans l’avis d’inaptitude établi le 6 mars 2023, le médecin du travail a visé l’article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l’article L. 4624-4 du même code pour l’avis d’inaptitude lui-même.
12. L’arrêt constate enfin que cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s’est tenue le 6 mars 2023, suivie d’une étude de poste et des conditions de travail, et un échange avec l’employeur mené par le médecin du travail le 30 janvier 2023, la dernière actualisation de la fiche d’entreprise ayant pour date le 10 février 2017.
13. La cour d’appel en a exactement déduit que l’inaptitude avait été régulièrement constatée.
L’inaptitude peut donc être constatée pendant un arrêt de travail, y compris à l’occasion d’une visite de reprise initialement programmée mais finalement tenue durant la suspension du contrat.
Elle peut également résulter d’une visite médicale organisée à la demande du salarié pendant son arrêt, y compris si elle a lieu pendant un arrêt de travail (Cass. Soc. 24 mai 2023, N°22-10.517).
Cette approche pragmatique permet d’anticiper la gestion des arrêts prolongés, de déclencher plus rapidement la recherche de reclassement et, le cas échéant, d’engager sans retard excessif une procédure de licenciement pour inaptitude.
Ainsi, il convient de retenir que ni la qualification formelle de la visite, ni la suspension du contrat ne conditionnent la validité de l’inaptitude, mais uniquement strict respect des exigences légales encadrant son constat.
Pour consulter le Dossier publié sur le site du Ministère du Travail
« Reconnaissance de l’inaptitude médicale au travail et ses conséquences » : cliquez ici
Pour lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation : cliquer ici

