En matière d’heures supplémentaires, le contentieux ne se résout pas par un simple décompte unilatéral du salarié.
Si l’article L.3171-4 du Code du travail organise un partage de la charge de la preuve, encore faut-il que les heures revendiquées aient été accomplies avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur.
Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (N°24-10.984), la Cour de cassation rappelle ainsi que le paiement d’heures supplémentaires n’a rien d’automatique : l’existence d’une procédure interne de validation préalable peut utilement être opposée au salarié lorsqu’aucun accord tacite de l’employeur n’est établi.

 

 

Par Hugues Wedrychowski

 

 

Le régime probatoire des heures supplémentaires

 

Le salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que pour autant que les heures accomplies au-delà de la durée légale l’aient été à la demande de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite.

 

La jurisprudence admet de longue date qu’un tel accord peut résulter de la seule tolérance de l’employeur, notamment lorsqu’il ne s’oppose pas à l’exécution des heures litigieuses (Cass. soc., 2 juin 2010, N°08-40.628).

 

Elle juge également qu’une procédure interne subordonnant les heures supplémentaires à une autorisation préalable ne dispense pas l’employeur de les rémunérer lorsqu’il est établi qu’elles ont été accomplies avec son accord implicite ou qu’elles étaient rendues nécessaires par la charge de travail (Cass. soc., 16 mai 2012, N°11-14.580).

 

Sur le terrain probatoire, l’article L.3171-4 du Code du travail impose une mécanique désormais bien connue :

 

  • Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
  • En retour, l’employeur doit produire ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Le juge forme ensuite sa conviction au regard de l’ensemble de ces éléments et peut, au besoin, ordonner toute mesure d’instruction utile.

 

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 18 mars 2020 (N°18-10.919 voir notre Article sur le sujet).

 

 

Les faits et la décision de la Cour d’appel

 

Une salariée qui contestait son licenciement sollicitait également un rappel de salaires pour des heures supplémentaires effectuées dans le temps de la relation de travail.

 

La salariée produisait un décompte hebdomadaire et mensuel des heures qu’elle disait avoir accomplies, sous forme d’un tableau synthétique indiquant jour après jour le nombre d’heures revendiquées, et l’attestation d’un collègue faisant état d’une surcharge de travail à laquelle elle avait été exposée.

 

La salariée soutenait que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l’intéressée au cours de la période litigieuse.

 

Pour s’opposer à son décompte d’heures supplémentaires non rémunérées, l’employeur a fait valoir que les heures réclamées n’ont pas été soumises pour validation au supérieur hiérarchique de la salariée et a produit la note d’information intitulée  »procédure concernant la gestion des heures supplémentaires et complémentaires » qui imposait ladite validation.

 

L’employeur soutenait également que la preuve de son accord implicite pour réaliser ces heures supplémentaires alléguées n’était pas rapportée et que la salariée ne contestait pas avoir eu connaissance de la note produite.

 

Sur la base de ces éléments, les juridictions du fond ont débouté la salariée de sa demande.

 

La salariée a formé un pourvoi.

 

 

La position de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation approuve ce raisonnement de la Cour d’appel qui a rejeté la demande de la salariée en relevant :

 

  • D’une part, qu’elle avait connaissance de la note interne subordonnant les heures supplémentaires à la validation hiérarchique,

 

  • D’autre part, qu’aucun accord implicite de l’employeur n’était démontré s’agissant des heures revendiquées.

 

La Chambre sociale retient expressément que les juges du fond ont pu constater que la salariée avait eu connaissance de cette note et estimer, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas établi que l’employeur avait donné son accord implicite à l’accomplissement des heures supplémentaires réclamées

 

Autrement dit, la production par le salarié d’éléments suffisamment précis sur les horaires allégués ne suffit pas, à elle seule, à emporter condamnation de l’employeur.

 

Encore faut-il que les circonstances de l’espèce permettent de rattacher ces heures à une demande, une validation, une tolérance ou, plus largement, à une nécessité de service dont l’employeur ne pouvait ignorer la réalité.

 

En présence d’une procédure interne connue du salarié et en l’absence d’éléments établissant un accord implicite, la demande en paiement peut donc être rejetée.

 

 

Ce qu’il faut retenir

 

Cet arrêt illustre utilement que le régime probatoire des heures supplémentaires ne doit pas être confondu avec une présomption automatique de paiement.

 

Le salarié doit certes présenter des éléments suffisamment précis au sens de l’article L. 3171-4 du code du travail, mais l’employeur peut utilement combattre la demande en démontrant l’existence de règles internes de validation et, surtout, l’absence d’accord implicite à l’exécution des heures litigieuses.

 

Cette décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante : les heures supplémentaires sont dues lorsqu’elles ont été demandées, admises ou rendues nécessaires par la charge de travail, non du seul fait qu’elles sont alléguées.

 

 

Pour lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation : cliquer ici